Questionnement autour du vêtement, du poids, des coiffures et barbes, des tatouages, des piercings… Le Défenseur des droits interpelle les employeurs sur ces points dans leurs réglements intérieurs et leurs pratiques. Voici la frontière entre ce qui est possible et ce qui est répréhensible.
« L’apparence physique est un des premiers critères de discrimination au sein des entreprises ces 20 dernières années ». Le défenseur des droits a publié le 2 octobre 2019 une décision-cadre, un vademecum qui se destine aux employeurs, afin qu’ils « réinterrogent non seulement leurs codes vestimentaires mais de manière plus générale leurs pratiques, tant lors de l’embauche que pendant le déroulement de carrière, à la lumière du droit de la non-discrimination ».
Les tatouages et piercings au travail :
Très répandus – 25% des actifs a, ou a déjà eu, un tatouage -, les tatouages et piercings « ne constituent plus aujourd’hui des marqueurs sociaux anticonformistes ». Cependant, « certains secteurs restent réfractaires voire hostiles à ces vecteurs d’expression corporelle ».
Le Défenseur des droits invite les employeurs à définir précisément leurs exigences, sachant que des généralités liées à l’image de l’entreprise ou à l’obligation de dignité ne permettent pas de justifier des restrictions générales et absolues en ce domaine, au contraire :
« du fait de leur banalisation et de leur ampleur au siècle actuel, les tatouages discrets et non choquants devraient être tolérés dans le cadre professionnel pour les personnes en contact avec la clientèle ou les usagers du service public. A priori, les postes sans contact avec la clientèle ne devraient pas être concernés par ce type de restriction »
Quelques restrictions restent possibles en fonction des exigences du poste :
- par exemple, dans un parc touristique en costumes d’époque, le dirigeant peut demander à l’employé de retirer un piercing qui apparait alors comme anachronique ;
- les tatouages qui comportent des images ou messages violents, racistes, offensants, sexistes, contraires à la morale ou à l’ordre public peuvent être interdits
- les piercings qui poseraient un problème en termes de sécurité ou d’hygiène, par exemple dans le secteur de la production alimentaire, peuvent également être limités ou interdits.
Les barbes :
La barbe est à nouveau à la mode : cela conduit à un révision des codes professionnels. Par exemple, elle était interdite dans la police depuis 1974 : elle est à nouveau autorisée depuis 2015.
Pour l’employeur, demander que la barbe soit soignée et entretenue reste possible : par exemple, un aide-soignant mal rasé a ainsi été vu comme ne participant pas à l’image de la plus grande propreté corporelle requise par le règlement intérieur d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Versailles en 2011.
Les consignes de sécurité peuvent aussi ici être invoquées : comme par exemple lorsque la barbe ne permet pas l’étanchéité d’un masque de protection dans le secteur nucléaire …
En revanche, le port de la barbe en lien avec des convictions religieuses est en principe protégé dans le secteur privé, mais pas dans le secteur public. « Dans l’emploi public, où le principe de neutralité s’applique, la confusion possible entre barbe et signe religieux peut constituer une faute de nature disciplinaire justifiant l’adoption d’une sanction ».
Le questionnement du poids et de la tenue :
« Le fait pour un employeur ou un collaborateur de tenir des propos vexants, dégradants, offensants ou humiliants en lien avec le surpoids des salariés constitue un harcèlement discriminatoire à raison de l’apparence physique », rappelle le Défenseur des droits. Il n’y a que dans des circonstances exceptionnelles et très justifiées que des exigences liées au poids pourront être admises. Par exemple, un employeur a pu valablement licencier une danseuse du Moulin rouge qui ne répondait plus aux exigences physiques lui permettant de travailler après 11 ans de congés parentaux.
Pour la tenue vestimentaire et la coiffure, « certains codes stricts et conservateurs doivent être revus à la lumière de l’évolution de la société, des exigences de santé et de sécurité et des phénomènes de mode, car l’effacement progressif des frontières entre les sphères privée et professionnelle permet aujourd’hui plus de liberté », encourage le Défenseur des droits.
L’employeur peut :
- exiger le port d’une tenue qui protège le salarié de produits ou d’outils jugés dangereux ;
- exiger que ses salariés en contact avec le public soient coiffés et habillés de façon convenable ;
- interdire les tenues considérées comme indécentes, c’est à dire susceptible de créer un trouble dans l’entreprise ou de choquer la clientèle ;
- imposer aux hommes le port de la cravate, en fonction du poste et de son caractère proportionné.
La coiffure, enfin peut exiger le respect des mesure d’hygiène corporelle : avoir les cheveux propres, les attacher, porter une charlotte de protection sont par exemple des points exigibles auprès des salariés et agents en contact avec des denrées alimentaires, ou du secteur médical.
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