Congés « événements familiaux » : en savoir plus
Le congé pour événement familial est un droit qu’il n’est pas toujours facile à appliquer selon les circonstances, et notamment dans le cas d’une famille recomposée. Si le code du travail, les conventions collectives ou les accords collectifs octroient un nombre variable de jours selon la nature de l’événement (mariage, naissance, adoption, décès, etc.), il est parfois difficile d’y voir clair…
Événements et nombre de jours
Selon la nature de l’événement, la loi prévoit un minimum de jours d’ordre public, sans condition d’ancienneté, applicable à défaut d’accord au moins équivalent :
- Mariage, PACS : 4 jours;
- Mariage d’un enfant : 1 jour;
- Naissance ou adoption : 3 jours;
- Décès d’un enfant : 5 jours;
- Décès du conjoint, d’un parent ou d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours;
- Annonce du handicap d’un enfant : 2 jours.
Attention, en aucun cas ces jours ne peuvent être imputés sur les congés payés du salarié (C. trav. art. L 3142-1 s.). En outre, il est important de se référer à la convention collective ou aux accords collectifs qui, très souvent, prévoient des motifs de congés supplémentaires comme dans le cas d’un déménagement.
Quelques précisions néanmoins :
- Le mariage peut être d’ordre civil et/ou religieux. Il peut également s’agir d’un remariage ou d’un PACS;
- Sauf convention collective contraire, le mariage ou le PACS d’un enfant ne concerne pas celui de l’enfant du conjoint (Rép. Ferrand AN 16.03.1998 p. 1500);
- La naissance : si la mère en congé maternité n’est pas visée, les jours se cumulent avec les congés paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant. À ce jour, les naissances multiples n’impactent pas le congé par le nombre d’enfants ;
- L’annonce d’un handicap d’un enfant : aucune spécification n’a encore été apportée depuis la création de ce congé en 2016.
Différences entre jours ouvrés et jours ouvrables ?
Le Code du travail raisonne en jours ouvrables et non en jours ouvrés, soit du lundi au samedi (sauf jour férié), et généralement à partir de la date de l’événement. Le décompte ne tient pas compte de l’horaire de travail de l’entreprise ou du salarié (Rép. Dhinnin AN 03.02.1997 p. 589 n° 44412). Ainsi, pour un salarié à temps partiel travaillant 3 jours du mercredi au vendredi, un congé de 3 jours débutant le vendredi se termine le lundi soir suivant, même si le salarié ne travaille pas ce jour-là. La convention collective (ou accord collectif) peut également prévoir d’autres règles auxquelles il est nécessaire de se reporter.
À quel moment ?
Le congé doit avoir lieu lors de l’événement. Celui-ci peut ne pas être le jour-même mais doit avoir lieu dans une période raisonnable (Cass. soc. 16.12.1998 n° 96-43.323). Depuis 2017, le salarié peut aller en référé devant les prud’hommes en cas de litige (C. trav. art. L 3142-3, R 3142-1). Le juge des référés a alors l’obligation de statuer sur le délai de cette prise du congé (Cass. soc. 23.01.2018 n° 17-28.330).
Exemples pratiques :
Dans le cas d’une adoption, le congé doit être pris lors de l’arrivée de l’enfant, et non lors du jugement d’adoption définitif ultérieur (Cass. soc. 17.05.1982 n° 81-12.933). Dans le cas d’un décès se produisant au milieu des congés payés du salarié ou pendant un arrêt maladie, les jours seront alors « neutralisés » par l’absence. Il est également fréquent que les jours « mariage » soient suivis des congés payés du salarié.
Attention néanmoins : si le salarié est déjà absent, celui-ci n’a droit ni à un report, ni à une indemnisation (Cass. soc. 11.10.1994 n° 93-42.310). À noter également qu’un salarié n’a aucune obligation de prendre les jours auxquels il a droit. Dans ce cas seulement, il ne peut pas non plus prétendre à une indemnisation (Cass. soc. 22.12.1988 n° 87-43.289).
La question du régime
Ces absences pour « événements familiaux » ne peuvent en aucun cas entraîner une réduction de la rémunération. Par exemple, une prime de présence conventionnelle ne peut être réduite, et ce même si la convention collective le prévoit (Cass. soc. 10.12.1997 n° 94-44.887). Ainsi, le maintien de salaire peut être calculé comme pour les congés payés.
De plus, ces congés ne peuvent légalement être assimilés à du temps de travail effectif que pour le calcul de la durée des congés payés (C. trav. art. L 3142-2). En principe, ils ne devraient donc pas être pris en compte dans la durée effectivement travaillée par le salarié, (mais peuvent l’être pour le calcul des heures selon certaines administrations, circ. DRT 7 06.12.2000).
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