Les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction ne sont pas déductibles des revenus fonciers
Les charges déductibles de l’impôt sur le revenu foncier comprennent :
« Pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d’entretien effectives payées par le propriétaire, ainsi que les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ».
Selon ces dispositions, sont considérés comme des travaux de reconstruction (non déductibles, donc) :
- Les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre ;
- Les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, correspondent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
Les travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, sont regardés comme des travaux de reconstruction s’ils affectent le gros oeuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
La Cour a récemment requalifié les travaux d’un immeuble de Lunel comme équivalents à une reconstruction (non-déductibles) :
La Cour de Justice administrative a récemment rejeté le recours d’un propriétaire immobilier situé à Lunel, suite à l’examen des pièces de son dossier : depuis le formulaire de déclaration H1 du bâti en 1970 mentionnant 190 m2 d’habitation, et même si le propriétaire a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation jusqu’en 2008, la Cour a apprécié que depuis, dans la mesure où 6 appartements de 37 à 87 m2 ont été créés, les travaux effectués équivalent en importance une reconstruction. La déductibilité des travaux sur l’impôt a donc été rejetée.
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