Le gouvernement réitère la solution dégagée lors d’une précédente réponse ministérielle quant à l’application de la TVA sur marge lors de la cession de terrains à bâtir
Dans la dernière la réponse ministérielle Vogel du 17 mai 2018, a été reconnue l’application de la TVA sur la marge, dès lors qu’un bien acquis et que ce même bien revendu ont la même qualification juridique, lors d’opérations d’acquisitions d’un terrain ou d’un immeuble par un lotisseur/aménageur, qui procède par la suite à sa division pour le revendre en plusieurs lots distincts. La condition d’identité des caractéristiques physiques n’est plus exigée dans cette situation (sans remettre totalement en cause sa doctrine de 2016 qui exigeait une qualification juridique, mais aussi physique identique lors de l’achat et la revente du bien).
La seule qualification juridique identique valide l’application de la TVA sur marge :
L’Administration réaffirme que la qualification juridique identique du bien acquis et du bien revendu est la seule obligation : dans le cas d’un lot revendu comme terrain à bâtir, ayant été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, l’identité entre le bien acquis et le bien revendu n’est pas vérifiée : la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total.
Les juridictions administratives s’opposent fréquemment à ce point, considérant que c’est parce que le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de son acquisition, que la TVA sur la marge est appliqué aux livraisons de terrains à bâtir par ce dernier.
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