Le conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire juge le barème conforme à la Convention 158 de l’OIT, alors que celui de Longjumeau juge qu’il peut ne pas être appliqué si le salarié prouve que le montant de son préjudice dépasse les plafonds prévus par le barème.
La Cour de cassation, le 8 juillet, acceptera ou non de répondre à la demande d’avis du conseil prudhommal de Louviers quant à la conformité du barème « Macron » avec la charte sociale européenne et la convention l’OIT, qui reconnaissent le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à percevoir une indemnité en conséquence.
Dans l’intervalle, les autorités de première instance sont divisés sur la question, comme en attestent les deux jugements récents rendus à Longjumeau et à Saint-Nazaire. Cependant, les juges de ces conseils des prud’hommes se sont prononcés alors que le barème n’était pas applicable : les licenciements ont eu lieu avant son instauration par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le barème est conforme pour le Juge de Saint Nazaire
Comme au Mans ou à Caen auparavant, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire déclare que le barème d’indemnités n’est pas contraires à celles de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Il ne se prononce pas sur sa conformité à la charte sociale européenne car il estime que ce texte n’est pas directement applicable par la juridiction prud’homale.
Dans leur argumentaire, les juges estiment « que l’indemnité prévue au barème a vocation à réparer le préjudice résultant de la seule perte partielle injustifiée de l’emploi et que, si l’évaluation des dommages et intérêts est encadrée entre un minimum et un maximum, il appartient toujours aux juges, dans les bornes du barème ainsi fixé, de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié lorsqu’il se prononce sur le montant de l’indemnité ». Et d’ajouter « que les autres préjudices, en lien avec le licenciement et notamment les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, sont susceptibles d’une réparation distincte sur le fondement du droit à responsabilité civile, dès lors que le salarié est en mesure de démontrer l’existence d’un préjudice distinct ».
… mais non applicable dans certains cas à Longjumeau
Le 14 juin 2019 en audience de départage, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a, sous la présidence d’un juge professionnel, suivi un raisonnement original, comparé à celui des autres juges, et adopté une solution intermédiaire.
Le conseil de prud’hommes reconnaît un effet horizontal dans l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ainsi que dans l’article 24 de la charte sociale européenne : ils peuvent donc être invoqués par un salarié devant le juge dans une instance l’opposant à son employeur.
Ces juges décident que les dispositions du Code du travail pourraient avoir un effet contraire aux textes internationaux précités lorsqu’un salarié « est en mesure de démontrer que le montant réel de son préjudice matériel excède le plafond prévu par le barème légal d’indemnisation et lorsque ces dispositions ne permettent donc pas une réparation intégrale du préjudice matériel subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Il reconnait donc, d’une certaine manière, un caractère facultatif au barème.
Le salarié n’apportant pas une telle preuve, il n’est pas démontré qu’une indemnité conforme à la fourchette du barème « ne constituerait pas une indemnisation adéquate, ni une réparation appropriée des conséquences du licenciement injustifié ». Il lui est alors accordé une indemnité d’un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté inférieure à un an.
La décision de la Cour de cassation est attendue avec impatience, de même que les premiers arrêts de cour d’appel (la cour d’appel de Paris devant se prononcer en septembre prochain).
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