Jusqu’à ce que la situation de l’emploi s’améliore, les mesures dérogatoires sont maintenues.
Au programme : le maintien des mesures temporaires en raison de la situation économique, les nouvelles règles de calcul des allocations dès juillet 2021, la réintroduction du bonus-malus sur la contribution,… Plusieurs modifications importantes du régime de l’assurance chômage sont à signaler.
Une affiliation avec des conditions plus clémentes
Le décret du 29 juillet 2020 prévoit une réduction de la durée d’activité minimale requise pour l’ouverture et le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que pour l’exercice du droit d’option du salarié privé d’emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée.
Cette condition d’affiliation plus clémente est de 88 jours (4 mois) ou 610 heures travaillés, au lieu des 130 jours (6 mois) ou 910 heures travaillés applicables aux demandeurs privés d’emploi depuis le 1er novembre 2019.
Ouverte aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail était intervenue entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020, elle a été étendue par le décret du 28 décembre 2020 à ceux dont la fin du contrat intervient jusqu’au 31 mars 2021 ainsi qu’à ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle.
Le décret du 30 mars maintient l’application de cette condition d’affiliation plus clémente jusqu’à ce que soit constatée une amélioration de la situation de l’emploi.
La dégressivité des allocations élevées
Le délai à l’issue duquel l’allocation journalière d’un montant supérieur à 84,67 € est affectée d’un coefficient de dégressivité (en application du règlement d’assurance chômage) est suspendu depuis le 16 avril 2020.
Le décret du 30 mars 2021 en modifie encore les dispositions pour prévoir que :
– pour les allocataires dont les droits à allocation ont été ouverts avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est de 487 jours calendaires ;
– pour les allocataires dont les droits ont été ouverts après le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 30 juin 2021.
A compter du 1er juillet 2021, jusqu’à ce que soit constatée une amélioration de la situation sanitaire et économique, le coefficient de dégressivité s’appliquera à partir du 244e jour d’indemnisation. Soit après 8 mois d’indemnisation et non 6 mois.
Ce délai de 244 jours commence à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les allocataires ayant un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cours.
A noter : En pratique, aucune dégressivité des allocations ne sera appliquée avant mars 2022, soit pendant 8 mois suivant le 1er juillet 2021.
L’amélioration de la situation de l’emploi visée
Les mesures visées plus haut cesseront d’être applicables dans un délai maximal de 3 mois suivant la réalisation, au plus tôt au 1er octobre 2021, des deux conditions cumulatives suivantes :
– que le nombre cumulé de déclarations préalables à l’embauche (pour des contrats de plus d’un mois hors intérim) soit supérieur à 2 700 000, sur une période de 4 mois consécutifs ;
– que le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle Emploi dans la catégorie A, diminue d’au moins 130 000 sur une période de 6 mois.
Les règles de calcul des droits d’indemnisation des demandeurs privés d’emploi au 1er juillet 2021
Le Conseil d’Etat avait annulé les modalités de calcul de la durée d’indemnisation et du salaire de référence prévues par le décret du 26 juillet 2019, pour rupture d’égalité car elles pouvaient faire varier du simple au quadruple le salaire journalier de référence en fonction de la répartition des périodes d’emploi au cours de la période d’affiliation. Ces modalités sont rétablies pour l’essentiel, au 1er juillet 2021. Pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat, le décret du 30 mars instaure un plafonnement de la prise en compte des périodes d’inactivité, afin de limiter leur impact négatif sur le montant du salaire journalier de référence, et donc de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il rétablit également dans les mêmes termes les règles de calcul du différé d’indemnisation fixées par le décret du 26 juillet 2019.
Ces règles s’appliquent aux demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.
A noter : Les organisations syndicales dénoncent des règles de calcul du salaire de référence qui restent très défavorables pour les futurs demandeurs d’emploi, en particulier les plus précaires. Dans son étude d’impact du 7 avril 2021, l’Unédic estime que parmi les 2,8 millions de demandeurs d’emploi qui devraient entrer dans le régime la première année de mise en œuvre de la mesure (juillet 2021-juin 2022), 1,15 million d’allocataires seraient impactés (soit 41 %) car leur rythme de travail sur leur période de référence d’affiliation est inférieur à 100 %. Ils auraient droit à une allocation journalière plus faible de 17 % en moyenne par rapport aux anciennes règles, tout en ayant une durée d’indemnisation plus longue.
Détermination de la durée d’indemnisation
La durée d’indemnisation est calculée en prenant en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période d’affiliation, jusqu’au terme de cette période de référence, après déduction des jours correspondant à certaines périodes indemnisées (notamment de maternité, d’arrêt maladie d’une durée supérieure à 15 jours, etc).
Pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat et éviter des allocations journalières trop faibles pour les demandeurs d’emploi dont les périodes d’emploi sont très morcelées, le décret prévoit un plafond pour la prise en compte des périodes d’inactivité : le nombre de jours calendaires de la durée d’indemnisation est, le cas échéant, réduit de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d’affiliation ne soit pas supérieur à 75 % du nombre de jours travaillés, converti sur une base calendaire par l’application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5.
Par ailleurs, pour tenir compte des confinements successifs, le décret du 30 mars 2021 prévoit que pour les demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er juillet 2021, le nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 30 avril 2021 (à l’exception de ceux durant lesquels il a bénéficié d’un contrat de travail) ne seront pas pris en compte, pour les calculs de la durée d’indemnisation et du salaire de référence.
Les modalités de calcul du salaire de référence
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir des rémunérations correspondant à la période de référence d’affiliation, entrant dans l’assiette des contributions patronales, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Afin de ne pas impacter à la baisse le montant de l’allocation, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l’allocation d’activité partielle, les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Quant au salaire journalier moyen de référence, il est déterminé en divisant le salaire de référence par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l’indemnisation, desquels sont déduites les périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
A noter : L’application du plafonnement des périodes d’inactivité prises en compte pour déterminer la durée d’indemnisation visée plus haut est susceptible de limiter la baisse du salaire journalier de référence par rapport aux règles de calcul antérieur, et de limiter donc la baisse du montant de l’allocation.
Le différé d’indemnisation
Le différé d’indemnisation congés payés retardant le point de départ du versement de l’allocation est calculé en additionnant toutes les indemnités compensatrices de congés payés perçues pour toutes les fins de contrat situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat. Il ne peut excéder 30 jours. Ce différé d’indemnisation congés payés court démarre le lendemain de l’expiration du différé d’indemnisation spécifique ou de la dernière fin de contrat de travail.
Congé de proche aidant : intégré aux règles d’assurance chômage
Le délai de 12 mois pour s’inscrire comme demandeur d’emploi après la fin du contrat de travail est allongé de la période de versement de l’allocation journalière du proche aidant, ainsi que des périodes de congé de proche aidant lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
Le demandeur d’emploi peut également demander que la période correspondant à ce congé ne soit pas prise en compte pour le calcul du salaire de référence.
Bonus-malus-chômage
Le décret du 30 mars 2021 rétablit le mécanisme de modulation du taux de la contribution chômage en fonction du taux de séparation de l’employeur, dit « dispositif de bonus-malus ». Celui-ci s’appliquera pour la première fois aux rémunérations dues au titre du mois de septembre 2022.
Qui sera concerné ?
Le dispositif de « bonus-malus » concernera les employeurs de 11 salariés et plus des secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen sera supérieur à 150 % sur la période de référence (N-4 à N-2). La liste des secteurs concernés sera fixée tous les trois ans par arrêté.
En 2023, les employeurs dont l’effectif aura atteint au moins 11 salariés au cours de chacune des 5 années précédentes (soit de 2018 à 2022) seront soumis au bonus-malus.
Le taux de l’entreprise dépendra des fins de contrat donnant lieu à inscription à Pôle emploi
Le taux de la contribution patronale chômage sera modulé en fonction du taux de séparation de l’entreprise par rapport au taux de séparation médian de son secteur d’activité : pour les entreprises ayant un taux inférieur au taux médian de leur secteur, la contribution chômage sera minorée ; pour celles ayant un taux supérieur la contribution sera majorée.
Le taux de séparation de l’entreprise sera égal à la moyenne, sur la période N-3 à N-1, du nombre de séparations de l’entreprise rapporté à son effectif.
Le nombre de séparations de l’entreprise correspondra à la somme, sur la période précitée, du nombre de fins de contrat de travail ou de fins de contrat de mise à disposition d’un travailleur temporaire donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dans les 3 mois suivants la fin du contrat, ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit sur cette liste.
Toutes les fins de contrat de travail seront prises en compte à l’exception des fins de contrat suivantes :
– démissions,
– fins de contrat de mission entre le salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire ;
– fins de contrat d’apprentissage ;
– fins de contrat de professionnalisation ;
– fins de CDD conclus pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– fins de contrat de mise à disposition de salariés par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ;
– fins de contrat de mise à disposition d’un salarié temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
– fins de contrat unique d’insertion ;
– fins de contrat de travail ou fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique.
Un taux plancher et un taux plafond seront fixés par secteur
Le taux de la contribution patronale chômage, qui est en principe de 4,05 %, sera modulé dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité.
Le plafond ne pourra pas excéder 5,05 % et le plancher ne pourra pas être inférieur à 3,00 %
Le taux sera notifié chaque année à l’entreprise
L’entreprise recevra chaque année la notification du taux applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N+1.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à faire appel à notre équipe !