Régime de l’assurance chômage : de nouvelles modifications à signaler
Maintien de mesures temporaires en raison de la situation économique, nouvelles règles de calcul des allocations dès juillet 2021, réintroduction du bonus-malus sur la contribution… Le point sur les modifications concernant le régime de l’assurance chômage !
Des mesures dérogatoires maintenues jusqu’à ce que la situation de l’emploi s’améliore
Des conditions d’affiliation plus clémentes
Depuis juillet 2020, la durée d’activité minimale requise au cours de la période de référence d’affiliation pour l’ouverture et le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été réduite. De même que pour l’exercice du droit d’option au profit du salarié privé d’emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée.
Cette condition d’affiliation plus clémente est maintenant de 88 jours (4 mois) ou 610 heures travaillés, au lieu de 130 jours (6 mois) ou 910 heures travaillés, et applicables aux demandeurs privés d’emploi depuis le 1er novembre 2019.
Initialement ouverte aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail était intervenue entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020, la condition d’affiliation est maintenant étendue à ceux dont la fin du contrat intervient jusqu’au 31 mars 2021, ainsi qu’à ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle.
Sur l’application de la dégressivité des allocations élevées
- Le délai à l’issue duquel l’allocation journalière d’un montant supérieur à 84,67 € est affectée d’un coefficient de dégressivité est suspendu.
- Pour les allocataires dont les droits à allocation ont été ouverts avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est de 487 jours calendaires.
- Pour les allocataires dont les droits ont été ouverts après le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 30 juin 2021.
- À compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à ce que soit constatée une amélioration de la situation sanitaire et économique, le coefficient de dégressivité s’appliquera à partir du 244e jour d’indemnisation. Soit après 8 mois d’indemnisation et non 6 mois. Ce délai de 244 jours commence à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les allocataires ayant un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cours à cette date.
À noter : en pratique, aucune dégressivité des allocations ne sera appliquée avant mars 2022, soit 8 mois suivant le 1er juillet 2021.
Modalités de constatation de l’amélioration de la situation de l’emploi
Les mesures visées plus haut cesseront d’être applicables dans un délai maximal de 3 mois suivant la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes, au plus tôt au 1er octobre 2021 :
- que le nombre cumulé de déclarations préalables à l’embauche pour des contrats de plus d’un mois hors intérim, soit supérieur à 2 700 000, sur une période de 4 mois consécutifs ;
- que le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle Emploi dans la catégorie A, diminue d’au moins 130 000 sur une période de 6 mois.
La réalisation de ces 2 conditions sera constatée par le ministre chargé de l’emploi qui fixera la date à laquelle les mesures visées ci-dessus cesseront d’être applicables.
Juillet 2021 : quelles règles de calcul des droits à indemnisation des demandeurs privés d’emploi ?
Bien qu’ayant été annulées par le Conseil d’Etat pour rupture d’égalité car le salaire journalier de référence pouvait varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d’emploi au cours de la période d’affiliation, les modalités de calcul de la durée d’indemnisation et du salaire de référence prévues sont maintenant rétablies : un plafonnement de la prise en compte des périodes d’inactivité est instauré, afin de limiter leur impact négatif sur le montant du salaire journalier de référence, et donc de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il rétablit également dans les mêmes termes les règles de calcul du différé d’indemnisation.
Ces règles s’appliquent aux demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.
Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient jusqu’au 30 juin 2021 et ceux pour lesquelles une procédure de licenciement est engagée jusqu’à cette date, les modalités de calcul du salaire journalier de référence restent celles issues de la convention Unédic du 14 avril 2017 et du règlement qui lui est annexé. Ainsi, leur salaire journalier de référence correspond à la somme des rémunérations perçues dans les 12 mois précédant la rupture du contrat, divisée par le nombre de jours travaillés sur cette période et multipliée par 1,4 pour ramener le salaire journalier de référence sur une base calendaire. De même, les règles relatives aux différés d’indemnisations issues du règlement Unédic du 14 avril 2017 continuent de leur être appliquées.
À noter : les organisations syndicales dénoncent des règles de calcul du salaire de référence qui restent très défavorables pour les futurs demandeurs d’emploi, en particulier les plus précaires.
Détermination de la durée d’indemnisation
La durée d’indemnisation est calculée en prenant en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence d’affiliation, jusqu’au terme de cette période de référence, après déduction des jours situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant à certaines périodes indemnisées (notamment de maternité, d’arrêt maladie d’une durée supérieure à 15 jours, etc).
Cette durée d’indemnisation peut varier de manière significative selon que le moment où se situe le premier jour de la première période d’emploi dans la période de référence d’affiliation et la répartition des périodes d’inactivité, jouant ainsi sur le montant de l’allocation.
Pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat et éviter des allocations journalières trop faibles pour les demandeurs d’emploi dont les périodes d’emploi sont très morcelées, un plafond pour la prise en compte des périodes d’inactivité a été prévu : le nombre de jours calendaires de la durée d’indemnisation est, le cas échéant, réduit de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d’affiliation ne soit pas supérieur à 75 % du nombre de jours travaillés, converti sur une base calendaire par l’application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5.
Concernant les demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er juillet 2021 et pour tenir compte des confinements successifs, le nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 30 avril 2021 (à l’exception de ceux durant lesquels il a bénéficié d’un contrat de travail) ne seront pas pris en compte dans les calculs de la durée d’indemnisation et du salaire de référence.
Les modalités de calcul du salaire de référence
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir des rémunérations correspondant à la période de référence d’affiliation, et entrant dans l’assiette des contributions patronales dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Afin de ne pas impacter à la baisse le montant de l’allocation, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l’allocation d’activité partielle, les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, et ce de manière automatique. Pour d’autres périodes donnant lieu à une baisse de rémunération, l’allocataire peut demander à ce qu’elles soient exclues du calcul du salaire de référence, mais ce n’est pas automatique. Les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d’un congé de reclassement, de mobilité, ou de proche aidant s’ajoutent à cette liste.
Concernant le salaire journalier moyen de référence, il est déterminé en divisant le salaire de référence précédemment défini par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l’indemnisation, desquels sont déduites les périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
À noter : l’application du plafonnement des périodes d’inactivité prises en compte pour déterminer la durée d’indemnisation visée plus haut est susceptible de limiter la baisse du salaire journalier de référence par rapport aux règles de calcul antérieur, et par suite de limiter la baisse du montant de l’allocation.
Des adaptations du différé d’indemnisation
Le différé d’indemnisation congés payés retardant le point de départ du versement de l’allocation est calculé en additionnant toutes les indemnités compensatrices de congés payés perçues pour toutes les fins de contrat situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat. Il ne peut excéder 30 jours. Ce différé d’indemnisation congés payés court à compter du lendemain de l’expiration du différé d’indemnisation spécifique ou de la dernière fin de contrat de travail.
Dans le cadre des règles issues de la convention du 14 avril 2017, seule l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur était prise en compte pour calculer le différé d’indemnisation congés payés.
Le congé de proche aidant est intégré aux règles d’assurance chômage
Le délai de 12 mois pour s’inscrire comme demandeur d’emploi après la fin du contrat de travail est allongé de la période de versement de l’allocation journalière du proche aidant, ainsi que des périodes de congé de proche aidant lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
Le demandeur d’emploi peut également demander que la période correspondant à ce congé ne soit pas prise en compte pour le calcul du salaire de référence (voir plus haut).
Bonus-malus-chômage
Le mécanisme de modulation du taux de la contribution chômage en fonction du taux de séparation de l’employeur, dit « dispositif de bonus-malus » est rétablit. Celui-ci s’appliquera pour la première fois aux rémunérations dues au titre du mois de septembre 2022.
Bon à savoir : le dispositif précédent, qui aurait dû entrer en vigueur en mars 2021, a été annulé par le Conseil d’Etat pour des motifs de procédure et non de fond.
Qui sera concerné ?
Le dispositif de « bonus-malus » concernera :
- les employeurs de 11 salariés et plus des secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen sera supérieur à 150 % sur la période de référence (N-4 à N-2).
- La liste des secteurs concernés sera fixée tous les trois ans par arrêté.
- Le décompte de l’effectif et les conséquences des franchissements de seuil seront régis par l’article L 130-1 du CSS (Règlement art. 50-3, II).
En 2023 seront soumis au bonus-malus, les employeurs dont l’effectif aura atteint au moins 11 salariés au cours de chacune des 5 années précédentes (soit de 2018 à 2022).
Le taux de l’entreprise dépendra des fins de contrat donnant lieu à inscription à Pôle emploi
Le taux de la contribution patronale chômage sera modulé en fonction du taux de séparation de l’entreprise par rapport au taux de séparation médian de son secteur d’activité :
- pour les entreprises ayant un taux inférieur au taux médian de leur secteur, la contribution chômage sera minorée ;
- pour celles ayant un taux supérieur la contribution sera majorée.
Le taux de séparation de l’entreprise sera égal à la moyenne, sur la période N-3 à N-1, du nombre de séparations de l’entreprise rapporté à son effectif.
Le nombre de séparations de l’entreprise correspondra à la somme, sur la période précitée, du nombre de fins de contrat de travail ou de fins de contrat de mise à disposition d’un travailleur temporaire donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dans les 3 mois suivants la fin du contrat, ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit sur cette liste.
Toutes les fins de contrat de travail seront prises en compte à l’exception des fins de contrat suivantes:
- démissions,
- fins de contrat de mission entre le salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire ;
- fins de contrat d’apprentissage ;
- fins de contrat de professionnalisation ;
- fins de CDD conclus pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
- fins de contrat de mise à disposition de salariés par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ;
- fins de contrat de mise à disposition d’un salarié temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
- fins de contrat unique d’insertion ;
- fins de contrat de travail ou fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique.
Un taux plancher et un taux plafond seront fixés par secteur
Le taux de la contribution patronale chômage, qui est en principe de 4,05 %, sera modulé dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté.
Le plafond ne pourra pas excéder 5,05 % et le plancher ne pourra pas être inférieur à 3,00 %.
Le taux sera notifié chaque année à l’entreprise
L’entreprise recevra chaque année notification du taux applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N+1.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à faire appel à notre équipe !